Loi du 2 juillet 1934 fixant l'organisation
générale de l'Armée de l'Air.
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Le Sénat et la Chambre des
députés ont adopté
Le Président de la République
Française
promulgue la loi dont la teneur suit
Dispositions générales.
Article 1 - L'Armée de l'Air comprend des formations aériennes stationnées
dans la métropole et des formations aériennes stationnées outre-mer.
Article 2 - Un conseil supérieur de l'Air fonctionne comme organe
consultatif et d'études auprès du Ministre de l'Air qui en est président de
droit. La composition et les attributions du conseil supérieur de l'Air, ainsi
que les fonctions, droits et prérogatives des membres de ce conseil, sont
fixées par décret.
Organisation en temps de paix.
Article 3 - L'Armée de l'Air comprend en temps de paix :
a) Des organes de commandement et des états-majors ;
b) Des corps de troupe et formations administrées comme
tels ;
c) Des organes d'études et d'expériences ;
d) Des écoles ;
c) Des établissements et, éventuellement, des organes
d'administration ;
f) Des centres de mobilisation.
Article 4 - L'Armée de l'Air est organisée de façon à permettre
la préparation de la totalité des formations :
Soit aux opérations aériennes ;
Soit aux opérations combinées avec les armées de terre
et de mer ;
Soit à la défense aérienne du territoire.
Les formations de l'Armée de l'Air, destinées
à être plus particulièrement préparées aux opérations en liaison avec les
armées de terre et de mer sont désignées par décrets pris sur la proposition
du Ministre de l'Air et des Ministres de la Guerre, de la Marine et des Colonies,
(?) fixeront les conditions dans lesquelles le Ministre de la Guerre, le Ministre
de la Marine ou le Ministre des Colonies exercent leur action ;
sur les formations plus spécialement désignées pour
être préparées aux opérations en liaison avec les armées de terre
et de mer;
sur les formations stationnées outre-mer.
Article 5 - L'organisation générale de l'Armée de l'Air est
fondée sur une division territoriale en régions aériennes, dont le tracé est
fixé par décret portant règlement d'administration publique.
Il peut être créé, pour l'exercice du commandement territorial,
des subdivisions de région aérienne.
Article 6 - Chacune des régions aériennes est commandée par un officier
général relevant directement du Ministre de l'Air, Cet officier général est
assisté d'un état-major et, éventuellement, des directeurs ou chefs de service
; il exerce à la fois le commandement des troupes et le commandement territorial.
Son autorité s'étend aux troupes, formations, établissements
et écoles de l'Armée de l'Air stationnés sur le territoire de la région
aérienne.
Article 7 - Certains établissements et écoles dépendent directement
du Ministre de l'Air ; l'autorité des commandants de régions ne s'applique
dans ce cas qu'aux questions d'ordre territorial définies à l'article 11 de
la présente loi.
Article 8 - Les attributions des commandants des régions aériennes
sur les troupes ou écoles appartenant à l'Armée de l'Air, mises en
permanence à la disposition du département de la Marine, font l'objet d'accords
particuliers entre ces deux départements.
Article 9 - L'officier général commandant une région aérienne en
temps de paix peut être désigné pour exercer en temps
de guerre un commandement. Il est remplacé à la tête de la région aérienne,
au moment de son départ pour les armées, par un officier général désigné dès
le temps de paix.
Article 10 -
Le commandement des troupes comprend toutes les questions
concernant l'instruction et l'emploi, le fonctionnement, l'administration,
la discipline et l'hygiène.
Article 11 - Le commandement territorial comprend toutes les questions
concernant :
La discipline à l'intérieur des terrains et immeubles
appartenant au département de l'Air ;
La discipline aérienne ;
Le fonctionnement des services ;
La préparation de la mobilisation ;
La préparation prémilitaire et l'instruction poste militaire
aérienne ;
Le contrôle de l'utilisation des effectifs.
Des décrets rendus sur la proposition du Ministre de
l'Air et des Ministres de la Guerre et de la
Marine, préciseront
les conditions dans lesquelles s'exerce l'action des généraux commandant les
régions aériennes en ce qui concerne :
Le service de place ;
Le fonctionnement des services des Départements de la
Guerre et de la Marine, lorsque ces derniers fonctionnent au profit de l'Armée
de l'Air.
Article 12 -
Sont placés sous l'autorité des généraux commandants
de région aérienne :
Les organes de préparation et de perfectionnement militaires
aériens ;
Les centres de mobilisation ;
Les établissements et organes d'administration ;
Les services, à l'exception de ceux rattachés directement
au Ministère de l'Air.
Article 13 -
Les formations aériennes de la métropole, comprenant
des éléments fixes et des éléments mobiles, peuvent être :
Soit groupées en brigades aériennes disposant des organes
de commandement qui leur sont nécessaires ;
Soit organisées suivant les nécessités résultant de leur
mission particulière.
Les formations aériennes d'outre-mer reçoivent l'organisation
résultant des nécessités particulières à chacun des territoires sur lesquels
elles sont stationnées.
Les formations mises à la disposition du département des Colonies pour les
besoins des possessions françaises situées hors du bassin méditerranéen comprenant
un nombre variable d'escadrilles qui peuvent être réunies en groupe dont le
nombre et la composition sont fixés par accord entre les Ministres de l'Air
et des Colonies.
Article 14 - Les unités élémentaires de l'Armée de l'Air sont
organisées sur un type se rapprochant, autant que possible, de celui des unités
similaires du temps de guerre.
Toutefois, il peut être exceptionnellement constitué
des unités cadres.
Incorporation - Instruction.
Article 15 - Les militaires appelés (français ou indigènes
nord-africains) sont affectés aux divers corps de troupe ou formations par
le Ministre de l'Air.
Ils reçoivent l'instruction correspondant à cette affectation.
Dès leur passage dans la disponibilité, les militaires
de l'Armée de l'Air peuvent être mis à la disposition du Ministre de
la Guerre, dans des conditions qui font l'objet d'accords particuliers entre
les deux départements.
Article 16 - Les officiers et les cadres de l'Armée de l'Air
sont instruits à l'Ecole de l'Air.
L'organisation de l'Ecole de l'Air, le nombre, la nature
et le fonctionnement des différents cours sont fixés par décret.
L'enseignement supérieur aérien, destiné à assurer le
perfectionnement des officiers de troupe et la formation des officiers d'état-major
sera réglé par décret.
Les officiers peuvent, en outre, être autorisés :
A suivre l'enseignement de l'école supérieure de Guerre
et de l'école de Guerre navale ;
A suivre l'enseignement du centre des hautes études de
l'Armée de Terre ou de l'Armée de Mer.
Des stages d'officiers de l'Armée de l'Air dans
les formations des armées de terre et de mer et de stages d'officiers des
armées de terre et de mer dans l'Armée de l'Air, sont réalisés suivant
accord entre les départements intéressés.
Article 17 -
L'instruction technique des cadres et spécialistes de
l'Armée de l'Air est donnée, soit dans les formations, soit dans les
écoles de l'Armée de l'Air, soit dans les écoles civiles agréées par
le Ministre de l'Air.
Préparation de la mobilisation.
Article 18 - La préparation de la mobilisation incombe intégralement
au Ministère de l'Air. Les conditions dans lesquelles les services
des départements de la Guerre et de la Marine fonctionnent à cet égard au
profit de l'Armée de l'Air, sont réglées par arrêté ministériel.
Article 19 - La préparation de la mobilisation de l'Armée de
l'Air est assurée par des centres de mobilisation qui peuvent comporter des
annexes. Les attributions du commandement territorial militaire et aérien
et des commandants des grandes unités ou formations aériennes sur les centres
de mobilisation de l'Armée de l'Air sont précisées par des instructions
particulières.
Article 20 -
La préparation de la mobilisation, en ce qui concerne
le matériel des formations aériennes mises en permanence à la disposition
du département de la Marine et des formations aériennes embarquées, est assurée
par le Ministre de la Marine en accord avec le Ministre de l'Air.
Exécution de la mobilisation de l'Armée
de l'Air.
Article 21 -
L'exécution de la mobilisation de l'Armée de l'Air
se poursuit conformément aux dispositions générales des articles 33, 34, 35
et 37 de la loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.
Les conditions dans lesquelles les services des départements
de la Guerre et de la Marine fonctionnent à cet égard au profit de l'Armée
de l'Air sont fixées par arrêté ministériel.
Article 22 - L'exécution de la mobilisation, en ce qui concerne le
matériel des formations aériennes embarquées et des formations aériennes mises
en permanence à la disposition de la Marine, incombe au Ministre de la Marine,
en accord avec le Ministre de l'Air.
Article 23 -
Les "données générales" du plan de mobilisation
de l'Armée de l'Air sont établies en accord entre les Ministres de
la Guerre, de la Marine, des Colonies et de l'Air.
Composition de l'Armée de l'Air
en temps de guerre.
Article 24 - En temps de guerre, la répartition des formations aériennes
mobilisées, entre les forces aériennes réservées et les forces aériennes mises
à la disposition des armées de terre et de mer, est fixée par le Gouvernement,
en fonction des opérations.
Les forces aériennes réservées sont placées sous l'autorité
d'un officier général de l'Armée de l'Air commandant en chef, qui a
droit d'inspection sur toutes les forces aériennes et prend, éventuellement,
la direction des opérations aériennes que le Gouvernement décide de lui confier.
Les forces aériennes, mises à la disposition de l'Armée
de Terre, sont commandées par un officier général de l'Armée de l'Air,
placé sous l'autorité de l'officier général de l'Armée de Terre commandant
le théâtre d'opérations terrestres intéressé.
Les forces aériennes mises à la disposition de l'Armée
de Mer sont commandées par un officier général de l'Armée de l'Air,
placé sous l'autorité du vice-amiral commandant le théâtre d'opérations navales
intéressé.
Article 25 - Les formations aériennes mobilisées au titre des services
militaires du territoire, à l'exception des établissements spéciaux, dépendant
directement du Ministre de l'Air, sont placées sous l'autorité des commandants
des régions aériennes sur le territoire desquelles elles sont stationnées.
Dispositions particulières.
Article 26 -
Les conditions de transport (personnel et matériel) accordées
aux armées de terre et de mer sont étendues à l'Armée de l'Air.
Dispositions transitoires.
Article 27 - A titre transitoire, les personnels militaires de l'Armée
de l'Air pourront, après autorisation du Ministre de l'Air et dans les conditions
en vigueur pour le recrutement des personnels intéressés, être admis dans
les écoles ou vices dépendant des départements de Guerre, de la Marine ou
des Colonies auxquelles ils auraient pu être admis antérieurement à la promulgation
de la présente loi.
Article 28 - A titre transitoire, le personnel des formations et services
de l'Armée de l'Air est soumis, en ce qui concerne la justice militaire,
aux prescriptions de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice
militaire.
Le Ministre de l'air et les Commandants de région aérienne ont,
vis-à-vis du personnel de l'Armée de l'Air, les pouvoirs dévolus
respectivement par la Loi et le code de justice militaire au Ministre de la
Guerre et aux généraux commandant les circonscriptions territoriales.
Les tribunaux militaires appelés à juger les militaires de l'Armée
de l'Air visés au présent auront la composition prévue
par la Loi u 9 mars 1928. Cependant les deux juges des grades les moins élevs
et les juges des grades les plus élevés seront pris dans l'Armée
de l'Air en observant les formes prescrites par la Loi du 9 mars 1928 susvisés.
En dehors de la Métropole, le nombre des juges appartenant à
l'Armée de l'Air pourra être réduit à un.
Article 29 - Les dispositions de la loi du 30 juin 1933, portant organisation
du Ministère de l'Air, sont intégralement maintenues.
Toutes dispositions contraires à ladite loi et à la présente loi sont
abrogées.
La présente Loi délibérée
et adoptée par le Sénat et la Chambre des Députés
sera exécutée comme Loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 2 Juillet 1934
Albert Lebrun
Par le Président
de la République :
Le Ministre de l'Air, général Denain.
Le Ministre de la Guerre, général Maurin.
Le maréchal de France, Ministre de la Guerre, Ph. Pétain.
Le Ministre des Colonies, Pierre Laval.