Loi du 2 juillet 1934 fixant l'organisation générale de l'Armée de l'Air.

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Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté
Le Président de la République Française
promulgue la loi dont la teneur suit

Dispositions générales.

Article 1  - L'Armée de l'Air comprend des formations aériennes stationnées dans la métropole et des formations aériennes stationnées outre-mer.

Article 2  - Un conseil supérieur de l'Air fonctionne comme organe consultatif et d'études auprès du Ministre de l'Air qui en est président de droit. La composition et les attributions du conseil supérieur de l'Air, ainsi que les fonctions, droits et prérogatives des membres de ce conseil, sont fixées par décret.

Organisation en temps de paix.

Article 3  - L'Armée de l'Air comprend en temps de paix :

a) Des organes de commandement et des états-majors ;
b) Des corps de troupe et formations administrées comme tels ;
c) Des organes d'études et d'expériences ;
d) Des écoles ;
c) Des établissements et, éventuellement, des organes d'administration ;
f) Des centres de mobilisation.

Article 4  - L'Armée de l'Air est organisée de façon à permettre la préparation de la totalité des formations :

Soit aux opérations aériennes ;
Soit aux opérations combinées avec les armées de terre et de mer ;
Soit à la défense aérienne du territoire.

Les formations de l'Armée de l'Air, destinées à être plus particulièrement préparées aux opérations en liaison avec les armées de terre et de mer sont désignées par décrets pris sur la proposition du Ministre de l'Air et des Ministres de la Guerre, de la Marine et des Colonies, (?) fixeront les conditions dans lesquelles le Ministre de la Guerre, le Ministre de la Marine ou le Ministre des Colonies exercent leur action ;

sur les formations plus spécialement désignées pour être préparées aux opérations en liaison avec les armées de terre et de mer;
sur les formations stationnées outre-mer.

Article 5 - L'organisation générale de l'Armée de l'Air est fondée sur une division territoriale en régions aériennes, dont le tracé est fixé par décret portant règlement d'administration publique.
Il peut être créé, pour l'exercice du commandement territorial, des subdivisions de région aérienne.

Article 6  - Chacune des régions aériennes est commandée par un officier général relevant directement du Ministre de l'Air, Cet officier général est assisté d'un état-major et, éventuellement, des directeurs ou chefs de service ; il exerce à la fois le commandement des troupes et le commandement territorial.
Son autorité s'étend aux troupes, formations, établissements et écoles de l'Armée de l'Air stationnés sur le territoire de la région aérienne.

Article 7  - Certains établissements et écoles dépendent directement du Ministre de l'Air ; l'autorité des commandants de régions ne s'applique dans ce cas qu'aux questions d'ordre territorial définies à l'article 11 de la présente loi.

Article 8  - Les attributions des commandants des régions aériennes sur les troupes ou écoles appartenant à l'Armée de l'Air, mises en permanence à la disposition du département de la Marine, font l'objet d'accords particuliers entre ces deux départements.

Article 9  - L'officier général commandant une région aérienne en temps de paix peut être désigné pour exercer en temps de guerre un commandement. Il est remplacé à la tête de la région aérienne, au moment de son départ pour les armées, par un officier général désigné dès le temps de paix.

Article 10 - Le commandement des troupes comprend toutes les questions concernant l'instruction et l'emploi, le fonctionnement, l'administration, la discipline et l'hygiène.

Article 11  - Le commandement territorial comprend toutes les questions concernant :

La discipline à l'intérieur des terrains et immeubles appartenant au département de l'Air ;
La discipline aérienne ;
Le fonctionnement des services ;
La préparation de la mobilisation ;
La préparation prémilitaire et l'instruction poste militaire aérienne ;
Le contrôle de l'utilisation des effectifs.

Des décrets rendus sur la proposition du Ministre de l'Air et des Ministres de la Guerre et de la Marine, préciseront les conditions dans lesquelles s'exerce l'action des généraux commandant les régions aériennes en ce qui concerne :

Le service de place ;
Le fonctionnement des services des Départements de la Guerre et de la Marine, lorsque ces derniers fonctionnent au profit de l'Armée de l'Air.

Article 12 - Sont placés sous l'autorité des généraux commandants de région aérienne :

Les organes de préparation et de perfectionnement militaires aériens ;
Les centres de mobilisation ;
Les établissements et organes d'administration ;
Les services, à l'exception de ceux rattachés directement au Ministère de l'Air.

Article 13 - Les formations aériennes de la métropole, comprenant des éléments fixes et des éléments mobiles, peuvent être :

Soit groupées en brigades aériennes disposant des organes de commandement qui leur sont nécessaires ;
Soit organisées suivant les nécessités résultant de leur mission particulière.

Les formations aériennes d'outre-mer reçoivent l'organisation résultant des nécessités particulières à chacun des territoires sur lesquels elles sont stationnées.
Les formations mises à la disposition du département des Colonies pour les besoins des possessions françaises situées hors du bassin méditerranéen comprenant un nombre variable d'escadrilles qui peuvent être réunies en groupe dont le nombre et la composition sont fixés par accord entre les Ministres de l'Air et des Colonies.

Article 14  - Les unités élémentaires de l'Armée de l'Air sont organisées sur un type se rapprochant, autant que possible, de celui des unités similaires du temps de guerre.
Toutefois, il peut être exceptionnellement constitué des unités cadres.

Incorporation - Instruction.

Article 15  - Les militaires appelés (français ou indigènes nord-africains) sont affectés aux divers corps de troupe ou formations par le Ministre de l'Air.

Ils reçoivent l'instruction correspondant à cette affectation.
Dès leur passage dans la disponibilité, les militaires de l'Armée de l'Air peuvent être mis à la disposition du Ministre de la Guerre, dans des conditions qui font l'objet d'accords particuliers entre les deux départements.

Article 16  - Les officiers et les cadres de l'Armée de l'Air sont instruits à l'Ecole de l'Air.

L'organisation de l'Ecole de l'Air, le nombre, la nature et le fonctionnement des différents cours sont fixés par décret.
L'enseignement supérieur aérien, destiné à assurer le perfectionnement des officiers de troupe et la formation des officiers d'état-major sera réglé par décret.
Les officiers peuvent, en outre, être autorisés :
A suivre l'enseignement de l'école supérieure de Guerre et de l'école de Guerre navale ;
A suivre l'enseignement du centre des hautes études de l'Armée de Terre ou de l'Armée de Mer.

Des stages d'officiers de l'Armée de l'Air dans les formations des armées de terre et de mer et de stages d'officiers des armées de terre et de mer dans l'Armée de l'Air, sont réalisés suivant accord entre les départements intéressés.

Article 17 - L'instruction technique des cadres et spécialistes de l'Armée de l'Air est donnée, soit dans les formations, soit dans les écoles de l'Armée de l'Air, soit dans les écoles civiles agréées par le Ministre de l'Air.

Préparation de la mobilisation.

Article 18  - La préparation de la mobilisation incombe intégralement au Ministère de l'Air. Les conditions dans lesquelles les services des départements de la Guerre et de la Marine fonctionnent à cet égard au profit de l'Armée de l'Air, sont réglées par arrêté ministériel.

Article 19  - La préparation de la mobilisation de l'Armée de l'Air est assurée par des centres de mobilisation qui peuvent comporter des annexes. Les attributions du commandement territorial militaire et aérien et des commandants des grandes unités ou formations aériennes sur les centres de mobilisation de l'Armée de l'Air sont précisées par des instructions particulières.

Article 20 - La préparation de la mobilisation, en ce qui concerne le matériel des formations aériennes mises en permanence à la disposition du département de la Marine et des formations aériennes embarquées, est assurée par le Ministre de la Marine en accord avec le Ministre de l'Air.

Exécution de la mobilisation de l'Armée de l'Air.

Article 21 - L'exécution de la mobilisation de l'Armée de l'Air se poursuit conformément aux dispositions générales des articles 33, 34, 35 et 37 de la loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.
Les conditions dans lesquelles les services des départements de la Guerre et de la Marine fonctionnent à cet égard au profit de l'Armée de l'Air sont fixées par arrêté ministériel.

Article 22  - L'exécution de la mobilisation, en ce qui concerne le matériel des formations aériennes embarquées et des formations aériennes mises en permanence à la disposition de la Marine, incombe au Ministre de la Marine, en accord avec le Ministre de l'Air.

Article 23 - Les "données générales" du plan de mobilisation de l'Armée de l'Air sont établies en accord entre les Ministres de la Guerre, de la Marine, des Colonies et de l'Air.

Composition de l'Armée de l'Air en temps de guerre.

Article 24  - En temps de guerre, la répartition des formations aériennes mobilisées, entre les forces aériennes réservées et les forces aériennes mises à la disposition des armées de terre et de mer, est fixée par le Gouvernement, en fonction des opérations.
Les forces aériennes réservées sont placées sous l'autorité d'un officier général de l'Armée de l'Air commandant en chef, qui a droit d'inspection sur toutes les forces aériennes et prend, éventuellement, la direction des opérations aériennes que le Gouvernement décide de lui confier.
Les forces aériennes, mises à la disposition de l'Armée de Terre, sont commandées par un officier général de l'Armée de l'Air, placé sous l'autorité de l'officier général de l'Armée de Terre commandant le théâtre d'opérations terrestres intéressé.
Les forces aériennes mises à la disposition de l'Armée de Mer sont commandées par un officier général de l'Armée de l'Air, placé sous l'autorité du vice-amiral commandant le théâtre d'opérations navales intéressé.

Article 25  - Les formations aériennes mobilisées au titre des services militaires du territoire, à l'exception des établissements spéciaux, dépendant directement du Ministre de l'Air, sont placées sous l'autorité des commandants des régions aériennes sur le territoire desquelles elles sont stationnées.

Dispositions particulières.

Article 26 - Les conditions de transport (personnel et matériel) accordées aux armées de terre et de mer sont étendues à l'Armée de l'Air.

Dispositions transitoires.

Article 27  - A titre transitoire, les personnels militaires de l'Armée de l'Air pourront, après autorisation du Ministre de l'Air et dans les conditions en vigueur pour le recrutement des personnels intéressés, être admis dans les écoles ou vices dépendant des départements de Guerre, de la Marine ou des Colonies auxquelles ils auraient pu être admis antérieurement à la promulgation de la présente loi.

Article 28  - A titre transitoire, le personnel des formations et services de l'Armée de l'Air est soumis, en ce qui concerne la justice militaire, aux prescriptions de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire.
Le Ministre de l'air et les Commandants de région aérienne ont, vis-à-vis du personnel de l'Armée de l'Air, les pouvoirs dévolus respectivement par la Loi et le code de justice militaire au Ministre de la Guerre et aux généraux commandant les circonscriptions territoriales.
Les tribunaux militaires appelés à juger les militaires de l'Armée de l'Air visés au présent auront la composition prévue par la Loi u 9 mars 1928. Cependant les deux juges des grades les moins élevs et les juges des grades les plus élevés seront pris dans l'Armée de l'Air en observant les formes prescrites par la Loi du 9 mars 1928 susvisés. En dehors de la Métropole, le nombre des juges appartenant à l'Armée de l'Air pourra être réduit à un.

Article 29  - Les dispositions de la loi du 30 juin 1933, portant organisation du Ministère de l'Air, sont intégralement maintenues.
Toutes dispositions contraires à ladite loi et à la présente loi sont abrogées.

La présente Loi délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des Députés sera exécutée comme Loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 2 Juillet 1934

Albert Lebrun

Par le Président de la République :

Le Ministre de l'Air, général Denain.

Le Ministre de la Guerre, général Maurin.

Le maréchal de France, Ministre de la Guerre, Ph. Pétain.

Le Ministre des Colonies, Pierre Laval.